L’origine du communal de Lupin
commune de Saint-Nazaire-sur-Charente
par Jacques Duguet
En 1826, dans une publication bien connue, le sous-préfet de Marennes Le Terme considérait "le vaste communal de Lupin" comme un ancien marais salant représentant 500 à 600 livres (1). Il se référait à "une concession faite le 12 juin 1633 aux habitans de Lupin par Benjamin de Rohan, baron de Soubise", dans laquelle ce terrain aurait été "désigné comme saline depuis longtemps perdue". Il ne semble pas que cet acte ait été publié ou analysé. Par bonheur, la baillette a été conservée (2), ce qui nous permet de constater que l’honorable fonctionnaire ne l’a pas lue. En effet, il n’y est pas question d’ancienne saline. Les attendus constituent bien un rappel historique, assez vague, d’ailleurs, mais uniquement destiné à montrer que l’économie de l’île de Lupin est essentiellement fondée sur l’utilisation des marais gâts environnants comme pâturages à moutons. D’autre part, l’acte est du 19 juin 1633 et non du 12.
Avant la concession, les habitants et les propriétaires de l’île détiennent, individuellement, un droit de pacage dans ces marais, en s’acquittant, envers le seigneur de Soubise, du devoir d’un animal pour vingt élevés. Ils sont très attachés à ce droit qui leur permet d'élever de nombreux moutons et leur procure "de l'engrais" auquel ils attribuent la prospérité de leurs exploitations. Voici le préambule de l’acte :
"Comme ainsy soict que cy devant l’isle de Lupin heust esté une terre inculte, remplie de brière et agions, entournée de marescage, sur la rivière de Charante, dans la baronnie de Soubize, parroisse de Sainct Nazaire, et que les seigneurs de ladicte baronnie, pour augmenter leurs revenuz, auroient faict plusieurs baillettes, en divers temps et à diverses personnes, desdictes terres, agions et brières, à la charge par ces personnes de deffricher ladicte terre et la mettre en labourage, et mesme de bastir dans ladicte isle, et de garder tel nombre de brebis qu’ilz pourroient, en payant ausdictz seigneurs, pour la majeure [effacé] desdictes terres le sixte des fruictz et les aultres le huictain, selon les baillettes, et la vingtiesme des brebis qu’ilz garderoient par chacun an, ce qui auroict esté r[effacé] par les habitans de ladicte isle, de temps en temps juques a presant, et lesquelz habitans ont aussy de temps en temps faict des bastimentz et en font encores, sy bien que, avecq leur soing et travail et la grande despance par eulx faicte, ilz ont mis ladicte isle en tel estat que c’est aujourd’huy l’endroict de ladicte baronnie de Soubize le plus raportant au profict des seigneurs dudict lieu, attandu les debvoirs qu’ilz lèvent sur lesdictes terres, qui se prenne sur la majeur part, comme dict est, au sixte des fruitz, au lieu que, dans l’estendue de ladicte baronnie, il ne se lève que au dixain, et aussy des grosses ranthes quy sont establyes sur lesdictes maisons et du devoir qui apartient audict seigneur sur les brebis, quy y sont toujours au nombre de trois ou quatre milles chefs, lesquelz droictz n’ont esté establys que a cauze de la commoditté que recepvoient les habitans de ladicte isle de pouvoir garder un sy grand nombre de brebis et aultre bestail dans lesdictz marescages, et qu’ilz pourroient faire quantité d’engrais pour mettre dans les terres labourables, pour en faire, par ce moien, d’une mauvaize terre un lieu de grand raport...".
Or, il y a peu, quatre personnes ont sollicité et obtenu du seigneur, des "prises" dans ces marais gâts. Les bénéficiaires du droit de pacage se sont émus de la diminution de leurs terrains de pâturage et, craignant une généralisation, ils ont désigné l’un des leurs comme "fondé de procuration", pour attaquer éventuellement en justice les solliciteurs de nouvelles "prises". Celui-ci a jugé plus habile de convaincre le procureur fiscal de la baronnie de concéder à l’ensemble des habitants et propriétaires le restant des marais, contre le paiement d’une modique rente s’ajoutant au devoir d’une brebis sur vingt. Le procureur fiscal ayant obtenu une procuration du seigneur absent, la convention suivante est conclue :
"Et pour ce, personnellement establys en droict par devant le notaire soubz signé et présans les tesmoings bas nommez et escriptz, Vincent Ganiguet, procureur fiscal de la présante baronnie et demeurant au chasteau dudict Soubize, fondé de procuration de mondict seigneur incérée au bas des présantes, d’une part, et le sieur Henry Gouauld, tant en son nom privé que comme procureur spétiallement fondé de procuration desdictz habitans et propriettaires de ladicte isle de Loupin (sic), aussi transcripte au pied des présantes, d’aultre part,
C’est à scavoir que ledict Ganiguet audict nom et pour l’augmentation des droictz de la presante baronnie de Soubize, a, ce jourd’huy, donné et délaissé et par ses présantes donne et délaisse audict sieur Gouauld esdictz noms, et pour les leurs à l’advenir, les marois gatz estantz en l’isle de Loupin (sic), parroisse de Sainct Nazaire, apartenantz à mondict seigneur, confrontant aulx prizes Couardes (?) et prétendues par le seigneur de Pougne, qui commence au chemin qui vient de la Rochive à la préhe de mondict seigneur, costoiant les prizes desdictz Pajot, Burgauld et Finier (3), et de là à suivre ladicte préhe de mondict seigneur et, icelle costoiant, en allant vers Sainct Laurans de la Préhe jusques au chenal des Cougnaulx, et d’illecq à suivre la coste de la rivière de Charante d’un costé et les terres labourables de l’aultre, jusques au chenal de la Négrière, et de là jusques au chenal du passage de Luppin nommée l’Isleau, et en continuant ledict chenal et finissant audict grand chemin qui vient de la Rochive à ladicte préhe de mondict seigneur, lesdictz maroix gastz joignant des aultres parts les terres labourables dudict Lupin, dans lesquelles confrontations cy dessus sont enclavées et exceptées de la présante baillette les prises de Jehan Legier du costé du passage de Lupin, à luy de nouveau octroyée, ensembles celles, sy aulcunes y a, qui soient aujourd’huy couchées sur le papier censaire de la prézante baronnie et cy devant conceddées par les haulteurs de mondict seigneur pour lesdictz maroix gastz ainsy confrontez et donnez par ledict Ganiguet audict nom audict sieur Gouauld esdictz noms, stippulant et aceptant par ses présantes, en paiant doresnavant à la recepte de mondict seigneur, de rante doménialle et perpétuelle, au jour et feste de sainct Jehan Baptiste, par chacun an, la somme de quatre livres tournois, ensemble de continuer à l’advenir par lesdictz habitans dudict Loupin et propriettaires des terres labourable de ladicte isle de Loupin, les debvoirs par eulx deubz et acoustumez estre payez à la recepte de mondict seigneur, ensemble le pascage acoustumé qui est de vingt brebis une, et aultres debvoirs acoustumez dudict bestail qui sera tant en propre ausdictz habitans et propriettaires que de celluy qu’ilz pourront avoir et garder pour aultruy, dans l’estandue de ladicte isle et presante baronnie et à la charge que lesdictz habitans ne pourront faire aulcun partage entr’eulx, en particullier desdictz marois gastz ainsy donnez, mais les laisseront en commung comme ilz sont à présant, et aussy qu’ilz ne pourront vandre lesdictz maroix ny faire thumber en main morthe, éclésiasticques, nobles, gens d’église ne aultres privillégiez, et pour le payement desdictes quatres livres de ranthe cy dessus, ledict sieur Gouauld, tant en son nom que procureur susdict, a obligé... ...
Faict et passé au chasteau de la ville de Soubize, le dixneufe jour du moys de juin mil six centz trante trois, après midy, en présance de Berthélémy Ganiguet, clerq, Denis Bouchier, marchant, et Maurice Gon, aussy clerq, demeurant audict Soubize, tesmoings requis et appellez, et a ledict Bouchier déclaré ne scavoir signer, et encore en présance de Louys de la Bussière, marchant de la ville de la Rochelle; ainsy signé au registre des présantes Ganiguet, H. Gouauld, La Bussière, Ganiguet, Gon, et de moy, dict notaire, soubz signé."
Ce contrat est différent du bail classique, qui accorde à un particulier ou à plusieurs en "comparsonnerie", la propriété d'un bien foncier, à charge d'une redevance perpétuelle. En la circonstance, la concession n'est pas accordée à des individus désignés mais aux "habitants et propriétaires" de l'île de Lupin. Les termes "donner" et "délaisser", qui figurent en toutes lettres dans l'acte, ne font pas illusion et on ne s'étonne pas de constater ensuite l'interdiction de division et d'aliénation. Le seigneur, en effet, conserve les marais en sa main; il accorde en fait un droit d'usage collectif perpétuel à ses tenanciers de l'île, quels qu'ils soient et quelle que soit l'origine de leurs droits. Ce droit d'usage se substitue au droit d'usage individuel. La rente annuelle de quatre livres, qui s'ajoute au devoir ancien d'une fraction du bétail, est légère et elle ne contribue guère à augmenter les revenus du seigneur. Les bénéficiaires de l'acte sont évidemment les tenanciers de l'île, qui sont assurés de conserver leur usage dans l'ensemble non baillé des marais.
La procuration en faveur du procureur fiscal est accordée par Benjamin de Rohan, "duc de Frontenay, pair de France, seigneur de Soubize, la forest d’Estempes, etc.", à Londres, le 18 février 1631, style d’Angleterre, soit le 28 février 1632, style de France. Celle de Henry Gouauld, sieur de Bellevue, demeurant en la baronnie de Soubise, est accordée par les habitants et propriétaires Pierre Delaplace, marchand, Jean Bourdeau, Luc Ythier, Jacques Brillouet, Jean Fargier, Jean Légier, Jean Pascaud, Pierre Rousseau, Mathurin Brillouet (4), Thomas Nepveur, Hélie Guyon, Jean Bouchier l’aîné, Pierre Jean, Jean Bossard, Jean Billebaud, en la maison du dit sieur Gouauld, en présence de Jacques Baudouin, sieur de Birac, demeurant au Port d’Envaux, près Taillebourg, Denis Bouhier et Pierre Roux, demeurant audit Soubize, le 12 juin 1633, avant midi. L’acte est signé Légier, Gouauld, Delaplace, Jacques Brillouhet, Jacques Bauldouin, Lalouhé, notaire royal, Ganiguet et Gaultier notaire à Soubise.
L’enregistrement est effectué à Soubise, par Adam Colin, "sieur de Villeneufve, advocat en la cour de parlement de Bordeaux et juge bailly, sénéchal des ville et baronnie dudict lieu de Soubize", le 23 juin 1634, à la requête de Pierre Delaplace, Jean Légier, Jean Pascaud, Luc Ythier, Pierre Jean, François Greion, Etienne Daulnis, Blais Allebert, Pierre Levraud, Jacques Brillouet, Jean Bellet "et autres habitans et propriettaires de ladicte isle de Loupin". En fin d’acte est une ratification de la baillette, écrite de la main de Marguerite de Rohan, à Soubise, le 8 novembre 1642.
Nous ignorons l’histoire du communal ainsi défini. Peut-être a-t-il, comme d'autres, donné lieu à des contestations. En 1699, un mémoire dressé pour François de Rohan signale que "le seigneur pocedde aussy en proprietté dans laditte paroisse [de Saint-Nazaire] une grande prerie appellée la prée de Luppin, divizée en plussieurs loz et portions et affermées a plussieurs particulliers" (5), ce qui n'es pas très explicite. D'autre part, dans une liste des biens saisis sur le prince de Soubise à la Révolution, figure l'analyse d'un bail à ferme du 19 avril 1790, pour 1260 livres, en faveur d'un sieur Garnier, de Saint-Froult, de "la prairie de Lupin, commune de Saint-Nazaire, contenant de cinq à six cents journaux" (6).
Quant au mode de prélèvement de la vingtième brebis dans la baronnie, il est connu, grâce à Mageau, qui l’a relevé dans un bail à ferme du "droit de pacage et de moutonnage" daté de 1760. Si, parmi les vingt animaux, il y a plus de brebis et de moutons que d’agneaux, le seigneur prend "une des vieilles"; dans le cas contraire, il prend "une petite". Au-delà des vingt, il ne peut exiger qu’une obole par tête. Si le nombre des animaux dans une bergerie n’atteint pas vingt, il ne prend qu’une demi-obole par tête. La personne commise à la levée du droit doit être assistée d’un prévôt ou sergent de la seigneurie, qui se tient à la porte des "toits" pour compter les bêtes, pendant que le berger les fait sortir, bélier en tête, "le tout selon les usages et coutumes" de la seigneurie (7).
Notes
1. Le Terme, Règlement général et notice sur les marais de l’arrondissement de Marennes, Rochefort, imprimerie Goulard, 1826, p. 250.
2. Dans l’étude de maître Drouhet, à Soubise. Cahier de dix feuillets parchemin 29 cm x 33,5 cm, dont 9 écrits. Une photocopie nous a aimablement été communiquée par Jacques Grézillier, que nous remercions.
3. Trois des preneurs récents.
4. Le nom de la famille Brillouet doit être à l’origine de celui du Brillouet, hameau de l’île.
5. Archives Nationales, Q1 129. Photocopie du document aimablement communiquée par Jacques Daniel.
6. E.-A. Mageau, Soubise, une page d’histoire locale, p. 82.
7. Ibid., p. 127-128.
Publié dans Roccafortis, 3e série, tome II, n° 15, janvier 1995, p. 318-320.